Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 sur les fonds communs de placement)
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 pour la constitution d'un fonds commun de placement ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.