Article L1321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.