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Article L1321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.