Article L1321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.