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Article L1321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.