Article L1321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.