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Article L1311-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.