Article L1311-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1311-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité.