Article L1311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.