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Article L1231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.