Article L1231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.