Article L1231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.