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Article L1231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.

Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.