Article L1211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.