Article L1112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.