Articles

Article L1112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.