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Article LO1112-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO1112-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).


Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".