Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1979 APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE LA LOI 7912 DU 03-01-1979 RELATIVE AUX SICAV :)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1979 APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE LA LOI 7912 DU 03-01-1979 RELATIVE AUX SICAV :)
Le compte de résultats d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment [*règles comptables - comptabilité*] :
1° Au crédit :
Le montant des lots et primes de remboursement ;
Le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société ;