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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1979 APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE LA LOI 7912 DU 03-01-1979 RELATIVE AUX SICAV :)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1979 APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE LA LOI 7912 DU 03-01-1979 RELATIVE AUX SICAV :)


Le compte de résultats d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment [*règles comptables - comptabilité*] :

1° Au crédit :

Le montant des lots et primes de remboursement ;

Le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société ;

Le produit des sommes momentanément disponibles.

2° Au débit :

Les frais de gestion.