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Article LO1112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO1112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.