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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1979 APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE LA LOI 7912 DU 03-01-1979 RELATIVE AUX SICAV :)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1979 APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE LA LOI 7912 DU 03-01-1979 RELATIVE AUX SICAV :)


Le bilan d'une société d'investissement à capital variable doit faire apparaître notamment [*règles comptables - comptabilité*] :

1° La valeur d'actif des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse ;

2° La valeur d'actif des valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;

3° La valeur d'actif des valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du hors-cote ;

4° La valeur d'actif des autres valeurs mobilières et des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;

5° Le montant des bons du Trésor et valeurs assimilées ;

6° Le montant des fonds en dépôt en distinguant les dépôts en francs.

Il doit en outre faire apparaître distinctement pour les catégories de titres concernés la valeur d'actif :

Des fonds d'Etat et obligations libellées en francs ;

Des actions de sociétés françaises ;

Des emplois visés à l'article 2 du décret n° 79-58 du 18 janvier 1979.

La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 79-323 du 24 avril 1979.