Article L1111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu'au développement durable. Chaque année, lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités.
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.