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Article L1111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.


Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.


Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.