Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.