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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de comptes :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.