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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

En l'absence de réponse après deux semaines, le visa du contrôleur est réputé accordé.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.