Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)
Pour l'exécution de sa mission le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.