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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

La commission permanente se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au gouverneur de la convoquer extraordinairement.