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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)


Le conseil général élit, dans son sein, une commission permanente.

La commission permanente siège dans le local affecté au conseil général.