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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Le conseil général entend et débat les comptes de l'administration qui lui sont présentés, concernant les dettes et les dépenses du budget de la colonie. Les comptes doivent être communiqués à la commission permanente avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session budgétaire. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêté du gouverneur en conseil privé.