Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)
Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris par la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur contribuable de la colonie a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général ainsi que des procès verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
Les copies certifiées conformes des procès-verbaux et expéditions originales des délibérations prises doivent être remises au gouverneur dans le plus court délai après chaque séance.