Le conseil général devra établir, jour par jour, un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui sera remis au gouverneur et tenu à la disposition des journaux dans les quarante-huit heures qui suivent les séances.
Les journaux ne pourront apprécier une décision du conseil sans reproduire, en même temps, la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.