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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Le conseil général devra établir, jour par jour, un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui sera remis au gouverneur et tenu à la disposition des journaux dans les quarante-huit heures qui suivent les séances.


Les journaux ne pourront apprécier une décision du conseil sans reproduire, en même temps, la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.