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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Le conseil général ne peut délibérer que si la moitié plus un des membres dont il est composé est présent.


Si le conseil ne se réunit pas, au jour fixé par l'arrêté de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant. Les délibérations seront alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion.


Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants.


Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal.


En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que deux conseillers au moins où le représentant de l'administration le demandent.


Le résultat des scrutins publics énonçant les noms de votants est reproduit au procès-verbal.