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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)


Les séances du conseil général sont publiques ; néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président et du gouverneur, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.