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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)


Le gouverneur a entrée au conseil général et à la commission permanente ; il est entendu quand il le demande.

Il est représenté au sein du conseil général par le secrétaire général du gouvernement.

Les chefs de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil général pour être entendus sur les matières placées dans leurs attributions.