Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)
Le gouverneur a entrée au conseil général et à la commission permanente ; il est entendu quand il le demande.
Il est représenté au sein du conseil général par le secrétaire général du gouvernement.
Les chefs de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil général pour être entendus sur les matières placées dans leurs attributions.