Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)
L'ouverture de chaque session est faite par le gouverneur ou, en cas d'empêchement, par son délégué.
Aussitôt après l'ouverture de la session budgétaire, le conseil général se réunit sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, et nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président, son vice-président et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session budgétaire suivante.