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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1944 1081 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général)


Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, dépositaire des pouvoirs de la République dans les conditions prévues par les textes en vigueur , est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent la colonie, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission permanente, conformément aux dispositions du présent arrêté.