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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1988 FIXANT LE MONTANT DES DROITS A COMPENSATION DES DEPARTEMENTS ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1988 FIXANT LE MONTANT DES DROITS A COMPENSATION DES DEPARTEMENTS ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET)


Le montant des charges transférées aux départements et à la collectivité territoriale de Mayotte au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des bibliothèques centrales de prêt, en application de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, est fixé à 145 941 437 F en valeur 1985.