Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.