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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Dès réception de la requête, le juge des libertés et de la détention fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au haut-commissaire, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.