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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du haut-commissaire de la République.

Elle comporte l'engagement du demandeur de permettre aux agents désignés par le haut-commissaire l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement, ou, si le logement n'est pas encore disponible, de les mettre en mesure de procéder à cette vérification sur pièces.