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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial en Nouvelle-Calédonie est soit une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, soit une carte de résident, soit un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.