Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 39 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 39 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.