Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Pour l'application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 20 mars 2002, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.