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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés à l'article 13 justifiant qu'il est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;

3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Nouvelle-Calédonie, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 16 ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article, sont dispensés de produire les documents mentionnés au 2° du présent article.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie " ;

- l'étranger entré en Nouvelle-Calédonie pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

- les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.