Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.