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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française)


Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés, conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.