Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française)
Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur, il n'y a pas absence de justification du service fait lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.