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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française)


Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).

(1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.