Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-884 du 20 septembre 2001 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-884 du 20 septembre 2001 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)
Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.