Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code)
Sont abrogés :
1° L'article 1er, le titre Ier et l'article 29 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
3° Les articles 1er à 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
4° L'article 4 du décret n° 92-162 du 20 février 1992 susvisé ;
5° Les articles 1er à 4 et le 4 de l'article 15 du décret n° 92-163 du 20 février 1992 susvisé ;
6° Le I de l'article 14 et l'article 15 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Le I de l'article 14 du décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
8° La section V du décret du 17 août 1994 susvisé ;
9° Le décret n° 98-920 du 8 octobre 1998 pris pour l'application de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants.