Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l’État instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l’État instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996)
Le montant de l'aide exceptionnelle est fixé par le préfet. Le dossier de la demande qui lui est transmis comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.